La C.O.T.O.R.E.P.
 

Composition de la COTOREP

Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie ;

Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail ;

Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin ;


Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;


Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;


Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.


Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées ;


Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés.


Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives ;


Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

La C.O.T.O.R.E.P. peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux, à titre consultatif, toutes les personnes et notamment les spécialistes susceptibles de l'éclairer. Un membre de l'équipe technique est le rapporteur devant la commission.

La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu de résidence du handicapé.


Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se trouve en traitement ou en rééducation.

Elle prend les décisions, éventuellement en présence du demandeur

Les décisions doivent être motivées et notifiées dans le délai d'un mois aux intéressés et faire l'objet d'une révision périodique.(maximum 5 ans).

L'équipe technique

(article D.323-5 du code du travail)

Une équipe technique, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les cas soumis à la commission , recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.

L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.


Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.

Elle est composée de professionnels de la santé et notamment de plusieurs médecins (le médecin conseil de la sécurité sociale, le médecin contrôleur de l'aide sociale, le médecin de la cotorep)

L'équipe propose des avis à la COTOREP.

Le secrétariat de la cotorep

(article D.323-4 du code du travail)

La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

Il accueille et informe les personnes handicapées, enregistre les demandes en leur donnant un numéro de dossier, recueille toutes les pièces du dossier nécessaires à l'instruction de la demande.

 

Qui peut saisir la COTOREP?

La commission est saisie :(article D.323-7 du code du travail)
Par le handicapé lui-même ;

Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux ;

Par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;

Par l'Agence nationale pour l'emploi , avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;

Par l'organisme d'assurance maladie intéressé ;

Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap ;


Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux sont informés de la saisine.

La demande est réalisée avec un formulaire unique (ou téléchargeable) "demande d'une personne adulte handicapée" retirée auprès de

- la COTOREP
- L'ANPE
- la Caisse d'allocations familiales ou de la MSA
- CCAS de votre mairie
- DDASS et services départementaux de l'aide sociale


Aucune demande ne peut être faite sans l'accord de la personne handicapée.

Ce formulaire est retourné accompagné du certificat médical (imprimé type) au secrétariat de la cotorep qui peut convoquer le demandeur pour instruire le dossier.
La COTOREP doit délivrer systématiquement un accusé de réception de toute demande déposée auprès de son secrétariat.

L'instruction (article D.323-3-11)

Lorsque l'instruction d'une demande est achevée, cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte tenu du rapport présenté par l'équipe technique.
Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.

La convocation (article D.323-12)

Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente, à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
Vous pouvez demander à bénéficier des remboursements de frais de transport pour vous rendre auprès de la cotorep : télécharger le formulaire

La Décision (article D.323-15)

Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans .Il est porté à 10 ans pour des personnes présentant un handicap irréversible ou non susceptible d'évoluer favorablement.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.

Les personnes qui en font la demande doivent pouvoir bénéficier en une seule instance de l'ensemble des avantages auxquels elles peuvent prétendre, dès lors que ceux-ci sont subordonnés à un critère identique. Exemple, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article 35-1 ou de l'allocation compensatrice peut être accompagnée de l'attribution de la carte d'invalidité.

Par ailleurs, les échéances des différentes décisions prises par la commission, doivent être, dans la mesure du possible, harmonisées.

La procédure d'urgence :

Lorsqu'une demande appelle manifestement une réponse urgente, une procédure spécifique doit pouvoir lui être appliquée. Cette procédure doit être mise en oeuvre de façon extrêmement sélective et doit être réservée à des situations particulières relevant de la 2è section pour : (circulaire ministérielle n° 8409 du 25/05/1984 relative au fonctionnement des cotorep)

- éviter la rupture des droits.

- faciliter la sortie d'un établissement (demande d'allocation compensatrice avec recours à une tierce personne rémunérée ou à un service payant d'auxiliaire de vie...).

- accélérer les procédures d'attribution des avantages et prestations sociales pour les personnes atteintes par le virus VIH (SIDA) ou présentant une affection évolutive grave (instruction ministérielle n° 94-32 du 29 septembre 1994 et circulaire ministérielle 97 -574 du 25 août 1997)

Selon votre situation, vous serez orienté vers une des deux sections de la COTOREP

La première section qui reconnaît votre qualité de travailleur handicapé et vous oriente vers un emploi ou une formation professionnelle et y associe éventuellement des aides financières.

La deuxième section qui apprécie votre taux d'incapacité en vue de l'attribution éventuelle d'allocations diverses (allocation aux adultes handicapés, Allocation compensatrice, allocation de logement), étudie votre orientation vers un établissement social ou médico-social, et répond aux demandes de carte d'invalidité ou de macaron GIC.


La première section

reconnaît la qualité de travailleur handicapé (RQTH) :

  • est considéré comme travailleur handicapé, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales

    et le classe dans une des 3 catégories suivantes :

    A handicap léger
    B handicap modéré
    C handicap grave

    Quel est l'intérêt d'être reconnu travailleur handicapé?

  • les personnes reconnues handicapées ont accès à l'ensemble des mesures d'aide à l'emploi ; par contre, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'entraîne pas l'attribution d'une allocation.
  • vous appartenez dès lors à la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi imposées à toute entreprise d'au moins 20 salariés, d'avoir dans son effectif au moins 6% de travailleurs handicapés. Si l'employeur n'applique pas cette obligation, il doit verser une contribution financière à l'AGEFIPH dont les fonds sont utilisés pour des actions en faveur des handicapés (Loi 87-517 du 10 juillet 1987).
  • la COTOREP pourra se prononcer sur votre orientation (voir ci-dessous)

La cotorep fixe les éventuels abattements de salaire dans l'entreprise compensés par un complément de salaire permettant de respecter une garantie minimale de ressources

Selon la formule : garantie de ressources = salaire perçu (après abattement éventuel) + complément de salaire

Les abattements de salaire

Les travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi perçoivent un salaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail (article L.323-6) ; il ne peut donc en principe, être inférieur au S.M.I.C..

Cependant, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées (article L.323-6).

C'est ce montant de l'abattement qui est fixé par la cotorep (article D.323-13 du code du travail)

L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.
Il ne peut excéder :
Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche ;
Pour la catégorie C, 20 p. 100 de ce même salaire.

Dans le cas où par suite des abattements opérés selon les règles fixées à l'article D. 323-12, le salaire offert au travailleur handicapé deviendrait inférieur au salaire minimum de croissance , la décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre si la réduction n'excède pas 10 p. 100 du minimum garanti et par le directeur régional lorsque la réduction est supérieure à 10 p. 100 de ce minimum (article D.323-14)
Les décisions d'abattements de salaire peuvent dans les huit jours de leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale des handicapés.

La garantie de ressources est réalisée grâce à un complément de salaire versé aux travailleurs handicapés exerçant une activité professionnelle leur assurant ainsi un revenu minimum garanti. Elle est différente selon le lieu d'exercice de l'activité professionnelle.

-En milieu ordinaire de travail,
Le montant des ressources garanties au travailleur est égal au montant du salaire normalement alloué au travailleur valide effectuant la même tâche.
Le complément de ressources versé ne peut être supérieur à 20% du SMIC ni avoir pour effet de porter les ressources garanties à plus de 130% du SMIC
Ce complément est versé par l'AGEFIPH (association gérant le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) depuis le 01/01/97.

-En milieu protégé

En atelier protégé ou en centre distribution de travail à domicile, lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45% du SMIC, le complément de rémunération est fixé forfaitairement à 55% du SMIC. Ainsi, la garantie de ressources est comprise entre 90 et 100% du SMIC. Si le salaire "employeur" est supérieur à 45% du SMIC, le complément de salaire ne peut amener la garantie de ressources au delà de 130% du SMIC.

En CAT, si le salaire employeur est compris entre 5 et 20% du SMIC, le complément de rémunération est fixée forfaitairement à 50% du SMIC. Pendant la période d'essai en CAT, la personne handicapée ne perçoit pas la garantie de ressources (pas de revenus pendant cette période)

Une majoration ou "bonification" de la garantie de ressources peut s'appliquer selon une formule complexe si le salaire versé par l'employeur est supérieur à 20% du SMIC en CAT et 45% en atelier protégé.

En milieu protégé, le complément de salaire permettant d'atteindre la garantie de ressources est versé par l'État.

La seule condition requise pour bénéficier de la garantie de ressources est l'exercice effectif d'une activité professionnelle dans le secteur vers lequel la COTOREP a orienté la personne handicapée.

La garantie de ressources est attachée à la rémunération horaire du travail et dépend donc du nombre d'heures de travail effectuées.

Le complément de salaire est maintenu pendant les arrêts maladie sauf en CAT.

oriente le travailleur handicapé vers

le placement en milieu ordinaire de travail :

La COTOREP ne gère aucune offre d'emploi et c'est l'Agence nationale pour l'emploi qui est chargée du placement des handicapés.

Si la COTOREP préconise un travail en milieu ordinaire, l'ANPE et l'équipe technique de préparation et de suite au reclassement (EPSR) aident la personne handicapée dans la recherche d'un emploi. Cette aide peut être renforcée par les organismes d'insertion et de placement (OIP) constituées le plus souvent en associations. L'AGEFIPH est un partenaire incontournable de l'insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail en partenariat avec les associations de type CAP EMPLO
I (EPSR et OIP)

Rappelons que le candidat à l'emploi ne peut faire l'objet d'un refus d'embauche de la part de l'employeur en raison de son état de santé ou d'un handicap (loi n°90-602 du 12/07/1990) - ce refus est alors passible de sanctions pénales.

Seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude au travail lors de l'examen d'embauche (article R 241-48 du code du travail) Cet examen a pour but de vérifier si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres salariés et de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter.

Ces dispositions ont pour conséquence, l'interdiction à tout employeur de rechercher des renseignements sur l'état de santé ou le handicap d'un candidat en dehors de ceux qui figurent sur la fiche d'aptitude remplie par le médecin du travail.

De plus, l'article 27 de la loi n°92-1146 du 31/12/1992 énonce : "aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille.. ou... sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap". (article L.122-45 du code du travail)


  • Le placement peut se faire soit par placement direct auprès d'un employeur, soit après des stages :
  • une préorientation :
  • Si la COTOREP a des difficultés à décider de l'orientation d'une personne handicapée, elle peut l'adresser à un centre de préorientation : ce sont des organismes de bilan ayant pour objectif d'évaluer les capacités réelles des personnes handicapées, de définir la meilleure orientation possible et un projet professionnel tenant compte de leurs aptitudes intellectuelles et physiques et de leurs souhaits personnels. Ce sont des stages d'une durée moyenne de 8 semaines (et qui ne dépassent pas 12 semaines) ; la personne est mise en situation correspondant à différents métiers. Les frais de séjour sont pris en charge par l'assurance maladie et la personne handicapée reçoit une aide financière calculée comme les rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle. Le rapport de stage est transmis à la COTOREP qui pourra prendre alors sa décision d'orientation.
  • une formation

    l'apprentissage : le contrat est délivré par la C.O.T.O.R.E.P., l'âge maximum d'admission en apprentissage est de 25 ans (peut être porté à 26 ans sur décision de la COTOREP), et la durée peut dépasser d'un an la durée normale de tout apprentissage. Ces aménagements peuvent porter également sur les modalités de l'apprentissage (enseignement théorique par correspondance).
    L'employeur recevant en formation un apprenti handicapé peut bénéficier de primes visant à compenser le manque à gagner ou les dépenses supplémentaires.

    stage dans un centre de rééducation professionnelle :
  • La rééducation professionnelle consiste à réinsérer tout bénéficiaire de l'Assurance Maladie devenu inapte à exercer sa profession du fait d'une maladie ou d'un accident (professionnel ou non), .
  • Le travailleur handicapé peut bénéficier d'une rééducation et réadaptation ou d'une éducation professionnelle, soit dans un centre spécialisé public ou privé, soit dans un centre de formation professionnelle collectif ou d'entreprise, soit directement chez un employeur.
  • La personne handicapée doit, pour être admis dans un centre de rééducation professionnelle, faire d'abord une demande d'orientation en formation auprès de la COTOREP.

    Les handicapés bénéficient alors :
    - de la prise en charge par la sécurité sociale (sous réserve d'ouverture des droits)
    - de frais de stage et indemnités de rééducation professionnelle en centre agréé ou chez un employeur. En centre, le stagiaire peut cumuler les indemnités avec celles versées par le Fond national de l'emploi ou ne percevoir que ces dernières. Si la sécurité sociale ne peut intervenir, l'aide sociale prend en charge les frais de stage.
    - des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
    - de prêts d'honneur à l'issue des stages de rééducation professionnelle, à la charge de l'Etat, ou de la sécurité sociale et destinées à faciliter leur reclassement.

    le contrat formation : c'est un cas particulier de la décision C.O.T.O.R.E.P.; ce contrat est passé avec l'organisme d'assurance maladie après décision de la C.O.T.O.R.E.P.
  • Ce contrat passé entre l'employeur et l'assurance maladie obéit à des règles particulières selon sa durée : pour un contrat de 12 mois par exemple, l'assurance maladie paye intégralement les 3 premiers mois (indemnités journalières et/ou secours) et pour les 9 autres mois, la rémunération se partage à 50% entre l'employeur et l'Assurance Maladie.

    Ce contrat doit être conclu
    *en accident du travail, dans les deux ans qui suivent la consolidation de l'accident du travail.
    *en maladie, pendant une période indemnisée (avant l'inscription au chômage).

vers un emploi en établissement de travail protégé lorsque le placement en milieu ordinaire de production n'est pas possible (capacité de travail incompatible avec le placement en milieu ordinaire)


les ateliers protégés et centres de distribution de travail à domicile : capacité de travail supérieure ou égale au 1/3 de la capacité normale

L'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile est une entreprise qui offre aux travailleurs handicapés les conditions particulières d'emploi nécessaires à l'exercice de leur profession et dont la production s'intègre dans l'économie normale de marché.
Il doit en outre, favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.
Il peut être créé par des collectivités et organismes publics et privés et notamment par des entreprises. Le plus souvent, la gestion est assurée par une association de handicapés.
Le travailleur handicapé peut être embauché par l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile qui lui est assimilé, à condition d'avoir une capacité de travail au moins égale au tiers de la capacité normale (article D.323-25-1 du code du travail) ; il est, dans ce cas, considéré comme un salarié à part entière.(cotisation chômage sur les salaires et possibilité de percevoir l'ASSEDIC en cas de chômage).
La loi d'orientation a prévu que des travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé puissent être mis à la disposition (sous certaines conditions) d'un employeur.

Visitez le site de l'Union nationale des Entreprises de Travail Adapté et l'annuaire de toutes les entreprises par secteur professionnel, département...sans oublier ITH (ou Insertion, Travail, Handicap)



Les centres d'aide par le travail (C.A.T.) : capacité de travail inférieure ou égale au 1/3 de la capacité normale


"Les CAT, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale"

Ils ont donc une double finalité :

  • faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou durablement incapables d'exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de la production ou en atelier protégé.
    -activités diverses professionnelles : horticulture, agriculture, menuiserie, atelier de montage, couture...
    -soutien médico-social grâce à des éducateurs, kiné, psychologues, infirmiers...
  • permettre à celles d'entre ces personnes qui ont manifesté, par la suite, des capacités suffisantes, de quitter le centre et d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à un atelier protégé. A l'inverse, d'autres pourront être dirigées secondairement vers d'autres modes d'hébergement (foyers de vie, foyer occupationnel).


Tout en étant juridiquement des établissements sociaux, les centres d'aide par le travail (C.A.T.) sont simultanément une structure de mise au travail et une structure médico-sociale dispensant les soutiens requis par l'intéressé et qui conditionnent pour lui toute activité professionnelle. Ils sont, pour la plupart, gérés par des associations de handicapés.

Qui est accueilli en CAT?

Les personnes handicapées, à partir de l'âge de 20 ans, dont la capacité de production est inférieure ou égale au 1/3 de celle d'un travailleur valide, mais dont l'aptitude potentielle est suffisante pour justifier leur admission. Toutefois l'accueil est possible de 16 à 20 ans mais la COTOREP doit recueillir l'avis de la CDES avant de prononcer l'admission.

L'admission devient définitive après décision de la COTOREP au bout de 6 mois en moyenne d'une période d'essai dans le CAT.

Quel est le statut des personnes accueillies en CAT ?

Les personnes accueillies en CAT ne relèvent pas, contrairement à celles qui sont embauchées en atelier protégé, du Code du travail dans les mêmes conditions que tout salarié. Le handicapé en CAT n'est pas soumis à un contrat de travail, ne peut être licencié ni être soumis à une obligation de production précise. (pas de cotisation chômage)

Quelle est la rémunération ?

Le handicapé reçoit une garantie de ressources versée en partie par le CAT (le salaire direct) et en partie par l'Etat (le complément de rémunération).
A ces ressources, vient s'ajouter l'allocation aux adultes handicapés permettant d'atteindre ainsi 100 à 110% du SMIC.

  • L'orientation professionnelle peut être facilitée par des aides financières

  • primes de reclassement : (articles D.323-5 à 10 du Code du Travail)
  • Dans les suites d'un stage de rééducation et de formation professionnelle, le travailleur handicapé peut bénéficier d'une prime destinées à faciliter son reclassement.
  • Pour prétendre au bénéfice des primes de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation prévue ci-dessus doivent :
    1° Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis ;
    2° Produire une attestation certifiant qu'ils ne peuvent bénéficier au titre de la législation dont ils relèvent d'une prime de même nature ;
    3° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.

    La demande de prime doit être adressée à la COTOREP au plus tard dans le mois qui suit la fin de stage. Le montant de la prime varie de 500 à 1000 F.

    subventions d'installation : une subvention peut être accordée aux travailleurs handicapés qui s'orientent vers la création d'une entreprise avec le statut de travailleur indépendant - il faut s'adresser à l'AGEFIPH - actuellement le montant maximum est de 70 000 F dans la limite de 50% du coût total du projet.
    garantie de ressources sous forme de compléments de salaire (voir plus haut)

Les recours contre les décisions de la première section

La COTOREP doit délivrer systématiquement un accusé de réception de toute demande déposée auprès de son secrétariat.

La décision de la COTOREP doit être motivée et notifiée à l'intéressé, dans un délai théorique d'un mois, avec l'indication des recours possibles. En réalité, la décision intervient, selon les COTOREP, dans un délai très variable pouvant atteindre les 8 mois après le dépôt du dossier.

Elle informe l'ANPE en cas de placement direct auprès d'une entreprise, l'établissement ou le centre d'accueil en cas de placement dans ces structures.

Les décisions de la COTOREP s'imposent aux établissements qu'elle désigne, aux organismes de sécurité sociale et d'aide sociale, aux organismes chargés du versement des prestations.

Par contre, seules la personne handicapée elle-même et les entreprises peuvent contester la décision de la COTOREP.

Un premier recours gracieux est toujours possible auprès de la COTOREP elle-même.

Le recours contre une décision doit être exercé :

  • auprès de la Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans le mois suivant la notification de la décision si vous contestez
    -la décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (article L.323.11 du code du travail) ou votre classement dans une des catégories A, B, C (article L.323.12 du code du travail)
    -les réductions de salaires des travailleurs handicapés
    -ou si vous contestez la décision prise en matière d'orientation par la COTOREP (article L.323.11-2 du code du travail)
    Les décisions de la commission départementale des travailleurs handicapés sont rendues en premier et dernier ressort et sont seulement susceptibles de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

  • auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité (T.C.I.), dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, si vous contestez la désignation des établissements proposés par la COTOREP (article L.323.11-3 du code du travail) - ses décisions sont susceptibles d'appel devant la Cour nationale de l'incapacité et ultérieurement en cassation.
    Les conclusions médicales contenues dans la décision pourront être communiquées, sous pli séparé, à votre médecin, sur votre demande.

 

La deuxième section

  • chiffre le taux d'incapacité : la référence est le guide-barème applicable pour l'attribution des prestations aux personnes handicapées ( Décret du 04/11/1993). Aucun rapport avec le barème d'accident du travail de la sécurité sociale.
    décide l'attribution de la carte d'invalidité : comme les C.D.E.S, les C.O.T.O.R.E.P. sont compétentes pour décider de l'attribution de la carte d'invalidité aux handicapés adultes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%.
    instruit les demandes de macarons "grand invalide civil" (GIC)
    décide de l'attribution des allocations suivantes

  • Allocation aux adultes handicapés (A.A.H.)
    Allocation compensatrice de tierce personne et pour frais professionnels supplémentaires

décide de l'affiliation à l'assurance vieillesse gratuite de la tierce personne qui s'occupe de la personne handicapée à domicile

Vous devez avoir à votre foyer un handicapé atteint d'au moins 80% d'incapacité permanente :
-soit un enfant âgé de moins de 20 ans non admis en internat
-soit un adulte dont le maintien au foyer a été reconnu souhaitable par la COTOREP (même s'il ne perçoit pas l'aah)

De plus, vous ne devez pas être affilié à l'assurance vieillesse.

Votre revenu doit être inférieur à un plafond.

Vous ne pouvez bénéficier de cette affiliation :
-si la personne handicapée travaille en CAT, en atelier protégé sans hébergement.
-ou si la personne est placée en établissement, soit à temps complet, soit de jour ou de nuit, ou hospitalisée.

La tierce personne est la personne désignée par la cotorep : la circulaire DSS 4C N°239 du 15/04/1998 précise que cette affiliation gratuite n'est envisageable que pour la tierce personne s'occupant d'un enfant de moins de 20 ans ou qui devenu adulte doit selon la cotorep bénéficier d'un maintien au foyer familial - il faut donc que cette affiliation ait existé avant que la personne handicapée ait atteint 20 ans et se poursuive ensuite au delà avec l'avis de la cotorep - par contre, ne peut bénéficier de cette affiliation l'époux ou l'épouse qui joue le rôle de tierce personne pour sa femme ou son mari. Dans ce dernier cas, une assurance vieillesse volontaire assise sur des cotisations est possible auprès du régime général de la sécurité sociale.

Attention : cette circulaire a fait l'objet de plusieurs contentieux auprès du TASS qui ont permis à des tierces personnes appartenant à la famille proche d'une personne handicapée adulte de bénéficier d'une affiliation gratuite !

Pour toute information, s'adresser à la CAF, la COTOREP, ou la CRAM.
Les cotisations sont versées par la caisse d'allocations familiales à la caisse de retraite du régime général de la sécurité sociale.

Références :
Loi n°72-8 du 3 janvier 1972
Article L.381-1 du code de la sécurité sociale
Circulaire DSS 4C N°239 du 15/04/1998

oriente le demandeur vers un établissement social ou médico-social


foyer d'hébergement :

Ils accueillent, sans notion de durée de séjour, des handicapés mentaux exerçant leur activité professionnelle en centre d'aide par le travail.(article 168 du code de la famille et de l'aide sociale)

Pour rentrer dans les établissements médico-sociaux ci-dessous, il faut non seulement un avis d'orientation de la COTOREP mais être âgé de moins de 60 ans au moment de la réception de la demande par celle-ci.

foyers de vie ou occupationnels :

Structures de jour, créées en application de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, autonomes ou rattachées à des CAT, ils prennent en charge des adultes handicapés ayant conservé une certaine autonomie dans les actes ordinaires de la vie mais incapables d'exercer une activité professionnelle dans un atelier protégé ou un centre d'aide par le travail. Ils sont financés par les départements(aide sociale).


foyer à double tarification :

-il ont été créés en application de la circulaire n°86-6 du 14/02/1986, relative "la mise en place d'un programme expérimental d'établissements d'hébergement pour adultes lourdement handicapés"

- Ils accueillent en internat complet des " personnes adultes handicapées physiques, mentales(déficients intellectuels ou malades mentaux handicapés) ou atteints de handicaps associés dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel et rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants". En principe, ils sont moins dépendants que ceux accueillis dans les MAS.

- Ils sont financés par l'assurance maladie par un forfait médical et par les départements, par un prix de journée, d'où leur nom de foyer à double tarification.

Ce double financement fait que la personne accueillie n'est pas redevable du forfait journalier hospitalier.

par contre, au titre de l'hébergement, l'aide sociale détermine la contribution à la charge de la personne handicapée en lui laissant toutefois le minimum légal de 12% de l'aah (438.54 F ).

maison d'accueil spécialisé (MAS) :

- Créée par l'article 46 de la loi 75-534 (du 30 juin 1975), la maison d'accueil spécialisée reçoit sur décision de la COTOREP (articles 1 et 2 du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 - J0 du 28/12/78)

des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuel, moteur ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants.

- les maisons d'accueil spécialisé doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :

l'hébergement

les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements

les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies

des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et à améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.

elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées qui sont satisfont aux conditions médicales définies ci-dessus

- La circulaire 62 AS du 28/12/1978 du Ministère de la santé et de la famille précise qu'il résulte de cette définition que 4 conditions cumulatives doivent être réunies :

existence d'un handicap - l'atteinte psychiatrique évolutive n'est pas une indication d'orientation vers une MAS - dans le texte de la circulaire, in extenso : cette condition conduit à écarter du champ d'application de l'article 46 (MAS) de la loi d'orientation, les malades mentaux dont l'état nécessite des traitements actifs et un soutien de caractère psychiatrique.
Certes, un grand nombre de malades pris en charge par les secteurs de psychiatrie peuvent apparaître comme des personnes incapables d'autonomie, mais cela ne doit pas masquer le fait que les troubles mentaux sont essentiellement évolutifs : par conséquent, les malades mentaux doivent rester à la charge des équipes de secteur, seuls capables de leur assurer la continuité nécessaire des soins et de provoquer les modifications de leur état mental leur permettant d'acquérir une certaine autonomie et de s'intégrer à la société.
En revanche, les MAS peuvent recevoir des personnes atteintes d'une déficience ou d'un ensemble de déficiences motrices ou somatiques graves, sensorielles ou intellectuelles, dès lors du moins que ces personnes ne présentent pas de troubles psychiatriques prédominants.

âge adulte (handicap constaté avant l'âge de 60 ans)

absence d'un minimum d'autonomie : les adultes handicapés en cause sont, en majorité, des personnes jeunes, atteintes d'un handicap congénital ou survenu pendant l'enfance ou l'adolescence et qui n'ont pu parvenir à un minimum d'autonomie, compte tenu des techniques mises en oeuvre avant leur arrivée à l'âge adulte. Il peut s'agir aussi de personnes victimes d'un accident ou atteintes d'une affection invalidante à l'âge adulte. Mais l'article 46 de la loi d'orientation ne concerne pas, à l'évidence, les personnes ayant perdu leur autonomie en raison de l'âge ; ces personnes relèvent par définition des établissements de long séjour prévus par la loi hospitalière.
L'absence d'autonomie est définie comme l'incapacité de la personne handicapée à se suffire à elle-même dans les actes essentiels de l'existence. Cette définition est elle-même relative, mais elle met en relief la
nécessité d'avoir constamment recours à une tierce personne pour les actes de la vie courante...

besoin d'une surveillance médicale et de soins constants :
Les soins constants dont la personne admise dans une MAS doit avoir besoin ne sont pas des thérapeutiques actives ni des soins intensifs qui ne pourraient être dispensés que dans un établissement de soins. Il s'agit essentiellement :
-d'une surveillance médicale régulière avec de plus recours au médecin, en cas de besoin urgent, permettant de poursuivre les traitements et des rééducation d'entretien soit avec la collaboration des équipes soignantes qui les ont commencés, soit en coordination avec elles ;
-d'assurer le soins de maternage et de nursing que requiert l'état des personnes handicapées en prévenant les régressions ;
-de prendre toute mesure thérapeutique ou de soins propres à éviter une aggravation de l'état de ces personnes, voire leur hospitalisation.

- Le mode d'accueil est essentiellement l'internat, mais des formules accessoires d'accueil de jour et d'accueil temporaire sont également possibles. Il fait suite dans nombre de cas à un séjour en IME (institut médico-éducatif) en principe à partir de l'âge de 20 ans et sans limite supérieure d'âge.

- La prise en charge du séjour

se fait sous forme de prix de journée totalement assurée par les caisses d'assurance maladie.

par contre, le forfait journalier hospitalier est dû : en pratique, la CAF verse les 30 jours de forfait journalier hospitalier au titre de l'allocation aux adultes handicapés et y ajoute les 12% minimum auxquels est réduite l'aah au terme de 45 jours d'hébergement complet, soit 438.54 F .

Exceptions : pas de réduction de l'aah au delà du 45 ème jour si le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la COTOREP.

Rappelons que l'allocation compensatrice tierce personne est suspendue au delà du 45 ème jour d'hospitalisation en MAS.