Composition
de la COTOREP
Trois conseillers généraux ainsi que trois
suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie ;
Quatre personnes proposées conjointement
en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole,
dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un
médecin du travail ;
Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action
sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin
et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet
sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales, dont un médecin ;
Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service
départemental de l'office national des anciens combattants et victimes
de guerre ;
Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition
conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et
du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et
de la politique sociale agricole ;
Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes
débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe
du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricole, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration
de ces organismes.
Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur
proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes
gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers
protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une
personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil
général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires
de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées ;
Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur
proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations
représentatives des travailleurs handicapés.
Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes
présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives
;
Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes
présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
La C.O.T.O.R.E.P. peut appeler à participer
occasionnellement à ses travaux, à titre consultatif, toutes les personnes
et notamment les spécialistes susceptibles de l'éclairer. Un membre de
l'équipe technique est le rapporteur devant la commission.
La compétence territoriale de la commission est déterminée par le lieu
de résidence du handicapé.
Cette compétence peut toutefois être renvoyée par le président de la commission
du lieu de résidence à celle du département ou l'intéressé se trouve en
traitement ou en rééducation.
Elle prend les décisions, éventuellement
en présence du demandeur
Les décisions doivent être motivées et notifiées
dans le délai d'un mois aux intéressés et faire l'objet d'une révision
périodique.(maximum 5 ans).
L'équipe technique
(article D.323-5 du code du travail)
Une équipe technique, dont la composition
est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les
cas soumis à la commission , recueille les avis nécessaires et présente
la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et
dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction
des demandes dont elle est saisie.
Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec
le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les
personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants
légaux.
Elle est composée de professionnels de la santé et notamment de plusieurs
médecins (le médecin conseil de la sécurité sociale, le médecin contrôleur
de l'aide sociale, le médecin de la cotorep)
L'équipe propose des avis à la COTOREP.
Le secrétariat de la cotorep
(article D.323-4 du code du travail)
La commission dispose d'un secrétariat permanent
dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet
sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant
de ceux-ci.
Il accueille et informe les personnes handicapées,
enregistre les demandes en leur donnant un numéro de dossier, recueille
toutes les pièces du dossier nécessaires à l'instruction de la demande.
Qui peut saisir
la COTOREP?
La commission est saisie :(article D.323-7
du code du travail)
Par le handicapé lui-même ;
Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou
qui sont ses représentants légaux ;
Par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier
compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré ;
Par l'Agence nationale pour l'emploi , avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle
a enregistré une demande d'emploi de celui-ci ;
Par l'organisme d'assurance maladie
intéressé ;
Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé
au titre de son handicap ;
Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service
médical ou social intéressé.
Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en
ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux sont informés
de la saisine.
La demande est réalisée avec un formulaire unique
(ou téléchargeable) "demande d'une personne adulte handicapée"
retirée auprès de
- la COTOREP
- L'ANPE
- la Caisse d'allocations familiales ou de la MSA
- CCAS de votre mairie
- DDASS et services départementaux de l'aide sociale
Aucune demande ne peut être faite sans l'accord de la personne handicapée.
Ce formulaire est retourné accompagné du
certificat médical (imprimé type) au secrétariat de la cotorep qui peut
convoquer le demandeur pour instruire le dossier.
La COTOREP doit délivrer systématiquement un accusé de réception de toute
demande déposée auprès de son secrétariat.
L'instruction (article D.323-3-11)
Lorsque l'instruction d'une demande est achevée,
cette demande est soumise pour décision à la section compétente compte
tenu du rapport présenté par l'équipe technique.
Si cette section estime qu'elle n'est pas compétente, l'affaire est immédiatement
transmise à l'autre section où elle doit être examinée en priorité.
La convocation (article D.323-12)
Le handicapé et, s'il y a lieu, son représentant
légal ou la personne qui en a la charge effective sont convoqués ainsi
que l'auteur de la demande, lorsque ce dernier est une personne différente,
à la séance au cours de laquelle la commission examine la demande.
Cette convocation est envoyée au moins dix jours à l'avance.
Elle précise l'heure et le lieu de convocation ; elle rappelle la faculté
offerte au handicapé de se faire assister par une personne de son choix.
Vous pouvez demander à bénéficier des remboursements de frais de transport
pour vous rendre auprès de la cotorep : télécharger le formulaire
La Décision (article D.323-15)
Outre leurs motifs, les décisions de la commission
doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai
ne peut excéder cinq ans .Il est porté à 10 ans pour des personnes présentant
un handicap irréversible ou non susceptible d'évoluer favorablement.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux
autres personnes ou organismes intéressés.
Les personnes qui en font la demande doivent
pouvoir bénéficier en une seule instance de l'ensemble des avantages auxquels
elles peuvent prétendre, dès lors que ceux-ci sont subordonnés à un critère
identique. Exemple, l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
au titre de l'article 35-1 ou de l'allocation compensatrice peut être
accompagnée de l'attribution de la carte d'invalidité.
Par ailleurs, les échéances des différentes
décisions prises par la commission, doivent être, dans la mesure du possible,
harmonisées.
La procédure d'urgence
:
Lorsqu'une demande appelle manifestement
une réponse urgente, une procédure spécifique doit pouvoir lui être appliquée.
Cette procédure doit être mise en oeuvre de façon extrêmement sélective
et doit être réservée à des situations particulières relevant de la
2è section pour : (circulaire ministérielle n° 8409 du 25/05/1984
relative au fonctionnement des cotorep)
- éviter la rupture des droits.
- faciliter la sortie d'un établissement
(demande d'allocation compensatrice avec recours à une tierce personne
rémunérée ou à un service payant d'auxiliaire de vie...).
- accélérer les procédures d'attribution
des avantages et prestations sociales pour les personnes atteintes par
le virus VIH (SIDA) ou présentant une affection évolutive grave (instruction
ministérielle n° 94-32 du 29 septembre 1994 et circulaire ministérielle
97 -574 du 25 août 1997)
Selon votre situation, vous
serez orienté vers une des deux sections de la COTOREP
La première section qui reconnaît votre qualité
de travailleur handicapé et vous oriente vers un emploi ou une formation
professionnelle et y associe éventuellement des aides financières.
La deuxième section qui apprécie votre taux
d'incapacité en vue de l'attribution éventuelle d'allocations diverses
(allocation aux adultes handicapés, Allocation compensatrice, allocation
de logement), étudie votre orientation vers un établissement social ou
médico-social, et répond aux demandes de carte d'invalidité ou de macaron
GIC.
La première section
reconnaît la qualité de
travailleur handicapé (RQTH) :
- est considéré comme travailleur handicapé,
toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi
sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution
de ses capacités physiques ou mentales
et le classe dans une des 3 catégories suivantes :
A handicap léger
B handicap modéré
C handicap grave
Quel est l'intérêt d'être reconnu travailleur handicapé?
- les personnes reconnues
handicapées ont accès à l'ensemble des mesures d'aide à l'emploi ; par
contre, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'entraîne
pas l'attribution d'une allocation.
- vous appartenez dès lors
à la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi imposées à toute
entreprise d'au moins 20 salariés, d'avoir dans son effectif au moins
6% de travailleurs handicapés. Si l'employeur n'applique pas cette obligation,
il doit verser une contribution financière à l'AGEFIPH dont les fonds sont utilisés pour
des actions en faveur des handicapés (Loi 87-517 du 10 juillet 1987).
- la COTOREP pourra se prononcer
sur votre orientation (voir ci-dessous)
La cotorep fixe les éventuels
abattements de salaire dans l'entreprise compensés par un complément de
salaire permettant de respecter une garantie minimale de ressources
Selon la formule : garantie de ressources = salaire perçu
(après abattement éventuel) + complément de salaire
Les abattements de salaire
Les travailleurs handicapés bénéficiaires
de l'obligation d'emploi perçoivent un salaire qui ne peut être inférieur
à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et
réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail
(article L.323-6) ; il ne peut donc en principe, être inférieur au S.M.I.C..
Cependant, lorsque le rendement professionnel
des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent
être autorisées (article L.323-6).
C'est ce montant de l'abattement qui est
fixé par la cotorep (article D.323-13 du code du travail)
L'abattement de salaire ne peut être appliqué
que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement
notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.
Il ne peut excéder :
Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur
valide accomplissant la même tâche ;
Pour la catégorie C, 20 p. 100 de ce même salaire.
Dans le cas où par suite des abattements
opérés selon les règles fixées à l'article D. 323-12, le salaire offert
au travailleur handicapé deviendrait inférieur au salaire minimum de croissance
, la décision est prise par le directeur départemental du travail et de
la main-d'oeuvre si la réduction n'excède pas 10 p. 100 du minimum garanti
et par le directeur régional lorsque la réduction est supérieure à 10
p. 100 de ce minimum (article D.323-14)
Les décisions d'abattements de salaire peuvent dans les huit jours de
leur notification faire l'objet d'un recours devant la commission départementale
des handicapés.
La garantie de ressources
est réalisée grâce à un complément de salaire versé aux travailleurs handicapés
exerçant une activité professionnelle leur assurant ainsi un revenu minimum
garanti. Elle est différente selon le lieu d'exercice de l'activité professionnelle.
-En milieu ordinaire de travail,
Le montant des ressources garanties au travailleur est égal au montant
du salaire normalement alloué au travailleur valide effectuant la même
tâche.
Le complément de ressources versé ne peut être supérieur à 20% du SMIC
ni avoir pour effet de porter les ressources garanties à plus de 130%
du SMIC
Ce complément est versé par l'AGEFIPH (association gérant le fonds de
développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées)
depuis le 01/01/97.
-En milieu protégé
En atelier protégé ou en centre distribution
de travail à domicile, lorsque le salaire versé par l'employeur est compris
entre 35 et 45% du SMIC, le complément de rémunération est fixé forfaitairement
à 55% du SMIC. Ainsi, la garantie de ressources est comprise entre 90
et 100% du SMIC. Si le salaire "employeur" est supérieur à 45%
du SMIC, le complément de salaire ne peut amener la garantie de ressources
au delà de 130% du SMIC.
En CAT, si le salaire employeur est compris
entre 5 et 20% du SMIC, le complément de rémunération est fixée forfaitairement
à 50% du SMIC. Pendant la période d'essai en CAT, la personne handicapée
ne perçoit pas la garantie de ressources (pas de revenus pendant cette
période)
Une majoration ou "bonification"
de la garantie de ressources peut s'appliquer selon une formule complexe
si le salaire versé par l'employeur est supérieur à 20% du SMIC en CAT
et 45% en atelier protégé.
En milieu protégé, le complément de salaire
permettant d'atteindre la garantie de ressources est versé par l'État.
La seule condition requise pour bénéficier de la garantie de ressources
est l'exercice effectif d'une activité professionnelle dans le secteur
vers lequel la COTOREP a orienté la personne handicapée.
La garantie de ressources est attachée à
la rémunération horaire du travail et dépend donc du nombre d'heures de
travail effectuées.
Le complément de salaire est maintenu pendant
les arrêts maladie sauf en CAT.
oriente le travailleur handicapé
vers
le placement en milieu ordinaire de travail
:
La COTOREP ne gère aucune offre d'emploi
et c'est l'Agence nationale pour l'emploi qui est chargée du placement
des handicapés.
Si la COTOREP préconise un travail en milieu ordinaire, l'ANPE et l'équipe
technique de préparation et de suite au reclassement (EPSR) aident la
personne handicapée dans la recherche d'un emploi. Cette aide peut être
renforcée par les organismes d'insertion et de placement (OIP) constituées
le plus souvent en associations. L'AGEFIPH est un partenaire incontournable
de l'insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail
en partenariat avec les associations de type CAP EMPLOI (EPSR et OIP)
Rappelons que le candidat à l'emploi ne
peut faire l'objet d'un refus d'embauche de la part de l'employeur en
raison de son état de santé ou d'un handicap (loi n°90-602 du 12/07/1990)
- ce refus est alors passible de sanctions pénales.
Seul le médecin du travail peut se
prononcer sur l'aptitude au travail lors de l'examen d'embauche
(article R 241-48 du code du travail) Cet examen a pour but de vérifier
si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres
salariés et de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste
de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter.
Ces dispositions ont pour conséquence, l'interdiction
à tout employeur de rechercher des renseignements sur l'état de santé
ou le handicap d'un candidat en dehors de ceux qui figurent sur la
fiche d'aptitude remplie par le médecin du travail.
De plus, l'article 27 de la loi n°92-1146
du 31/12/1992 énonce : "aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses
moeurs, de sa situation de famille.. ou... sauf inaptitude constatée par
le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap".
(article L.122-45 du code du travail)
Le placement peut se faire soit par placement direct auprès d'un employeur,
soit après des stages :
- une préorientation :
- Si la COTOREP a des difficultés à décider
de l'orientation d'une personne handicapée, elle peut l'adresser à un
centre de préorientation : ce sont des organismes de bilan ayant pour
objectif d'évaluer les capacités réelles des personnes handicapées,
de définir la meilleure orientation possible et un projet professionnel
tenant compte de leurs aptitudes intellectuelles et physiques et de
leurs souhaits personnels. Ce sont des stages d'une durée moyenne de
8 semaines (et qui ne dépassent pas 12 semaines) ; la personne est mise
en situation correspondant à différents métiers. Les frais de séjour
sont pris en charge par l'assurance maladie et la personne handicapée
reçoit une aide financière calculée comme les rémunérations des stagiaires
de la formation professionnelle. Le rapport de stage est transmis à
la COTOREP qui pourra prendre alors sa décision d'orientation.
- une formation
l'apprentissage : le contrat est délivré par la C.O.T.O.R.E.P.,
l'âge maximum d'admission en apprentissage est de 25 ans (peut être
porté à 26 ans sur décision de la COTOREP), et la durée peut dépasser
d'un an la durée normale de tout apprentissage. Ces aménagements peuvent
porter également sur les modalités de l'apprentissage (enseignement
théorique par correspondance).
L'employeur recevant en formation un apprenti handicapé peut bénéficier
de primes visant à compenser le manque à gagner ou les dépenses supplémentaires.
stage dans un centre de rééducation professionnelle :
- La rééducation professionnelle consiste
à réinsérer tout bénéficiaire de l'Assurance Maladie devenu inapte à
exercer sa profession du fait d'une maladie ou d'un accident (professionnel
ou non), .
- Le travailleur handicapé peut bénéficier
d'une rééducation et réadaptation ou d'une éducation professionnelle,
soit dans un centre spécialisé public ou privé, soit dans un centre
de formation professionnelle collectif ou d'entreprise, soit directement
chez un employeur.
- La personne handicapée doit, pour être
admis dans un centre de rééducation professionnelle, faire d'abord une
demande d'orientation en formation auprès de la COTOREP.
Les handicapés bénéficient alors :
- de la prise en charge par la sécurité sociale (sous réserve d'ouverture
des droits)
- de frais de stage et indemnités de rééducation professionnelle en
centre agréé ou chez un employeur. En centre, le stagiaire peut cumuler
les indemnités avec celles versées par le Fond national de l'emploi
ou ne percevoir que ces dernières. Si la sécurité sociale ne peut intervenir,
l'aide sociale prend en charge les frais de stage.
- des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
- de prêts d'honneur à l'issue des stages de rééducation professionnelle,
à la charge de l'Etat, ou de la sécurité sociale et destinées à faciliter
leur reclassement.
le contrat formation : c'est un cas particulier de la décision
C.O.T.O.R.E.P.; ce contrat est passé avec l'organisme d'assurance maladie
après décision de la C.O.T.O.R.E.P.
- Ce contrat passé entre l'employeur et
l'assurance maladie obéit à des règles particulières selon sa durée
: pour un contrat de 12 mois par exemple, l'assurance maladie paye intégralement
les 3 premiers mois (indemnités journalières et/ou secours) et pour
les 9 autres mois, la rémunération se partage à 50% entre l'employeur
et l'Assurance Maladie.
Ce contrat doit être conclu
*en accident du travail, dans les deux ans qui suivent la consolidation
de l'accident du travail.
*en maladie, pendant une période indemnisée (avant l'inscription au
chômage).
vers un emploi en établissement de travail
protégé lorsque le placement en milieu ordinaire de production n'est pas
possible (capacité de travail incompatible avec le placement en milieu
ordinaire)
les ateliers protégés
et centres de distribution de travail à domicile : capacité de travail
supérieure ou égale au 1/3 de la capacité normale
L'atelier protégé ou le centre de distribution
de travail à domicile est une entreprise qui offre aux travailleurs handicapés
les conditions particulières d'emploi nécessaires à l'exercice de leur
profession et dont la production s'intègre dans l'économie normale de
marché.
Il doit en outre, favoriser la promotion des travailleurs handicapés et
leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail.
Il peut être créé par des collectivités et organismes publics et privés
et notamment par des entreprises. Le plus souvent, la gestion est assurée
par une association de handicapés.
Le travailleur handicapé peut être embauché par l'atelier protégé ou le
centre de distribution de travail à domicile qui lui est assimilé, à
condition d'avoir une capacité de travail au moins égale au tiers de la
capacité normale (article D.323-25-1 du code du travail) ; il est,
dans ce cas, considéré comme un salarié à part entière.(cotisation chômage
sur les salaires et possibilité de percevoir l'ASSEDIC en cas de chômage).
La loi d'orientation a prévu que des travailleurs handicapés employés
dans un atelier protégé puissent être mis à la disposition (sous certaines
conditions) d'un employeur.
Visitez le site de l'Union nationale des
Entreprises de Travail Adapté et l'annuaire de toutes les entreprises
par secteur professionnel, département...sans oublier ITH (ou Insertion,
Travail, Handicap)
Les centres d'aide
par le travail (C.A.T.) : capacité de travail inférieure ou égale au 1/3
de la capacité normale
"Les CAT, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents
handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni
dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le
compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une
activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses
à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un
milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration
sociale"
Ils ont donc une
double finalité :
- faire accéder, grâce à une structure et
des conditions de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle
des personnes handicapées momentanément ou durablement incapables d'exercer
une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de la production
ou en atelier protégé.
-activités diverses professionnelles : horticulture, agriculture, menuiserie,
atelier de montage, couture...
-soutien médico-social grâce à des éducateurs, kiné, psychologues, infirmiers...
- permettre à celles d'entre ces personnes
qui ont manifesté, par la suite, des capacités suffisantes, de quitter
le centre et d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à un atelier
protégé. A l'inverse, d'autres pourront être dirigées secondairement
vers d'autres modes d'hébergement (foyers de vie, foyer occupationnel).
Tout en étant juridiquement des établissements sociaux, les centres d'aide
par le travail (C.A.T.) sont simultanément une structure de mise au
travail et une structure médico-sociale dispensant les soutiens requis
par l'intéressé et qui conditionnent pour lui toute activité professionnelle.
Ils sont, pour la plupart, gérés par des associations de handicapés.
Qui est accueilli en CAT?
Les personnes handicapées, à partir de l'âge
de 20 ans, dont la capacité de production est inférieure ou égale au
1/3 de celle d'un travailleur valide, mais dont l'aptitude potentielle
est suffisante pour justifier leur admission. Toutefois l'accueil est
possible de 16 à 20 ans mais la COTOREP doit recueillir l'avis de la CDES
avant de prononcer l'admission.
L'admission devient définitive après décision
de la COTOREP au bout de 6 mois en moyenne d'une période d'essai dans
le CAT.
Quel est le statut des
personnes accueillies en CAT ?
Les personnes accueillies en CAT ne relèvent pas, contrairement à
celles qui sont embauchées en atelier protégé, du Code du travail dans
les mêmes conditions que tout salarié. Le handicapé en CAT n'est pas soumis
à un contrat de travail, ne peut être licencié ni être soumis à une obligation
de production précise. (pas de cotisation chômage)
Quelle est la rémunération
?
Le handicapé reçoit une garantie de ressources versée en partie par le
CAT (le salaire direct) et en partie par l'Etat (le complément de rémunération).
A ces ressources, vient s'ajouter l'allocation aux adultes handicapés
permettant d'atteindre ainsi 100 à 110% du SMIC.
-
L'orientation professionnelle
peut être facilitée par des aides financières
- primes de reclassement : (articles D.323-5
à 10 du Code du Travail)
- Dans les suites d'un stage de rééducation
et de formation professionnelle, le travailleur handicapé peut bénéficier
d'une prime destinées à faciliter son reclassement.
- Pour prétendre au bénéfice des primes
de reclassement, les travailleurs handicapés se trouvant dans la situation
prévue ci-dessus doivent :
1° Avoir suivi intégralement dans des conditions jugées satisfaisantes
par le directeur du centre de rééducation, de réadaptation ou de formation
professionnelle ou par l'employeur le stage auquel ils ont été admis
;
2° Produire une attestation certifiant qu'ils ne peuvent bénéficier
au titre de la législation dont ils relèvent d'une prime de même nature
;
3° S'ils ne possèdent pas la nationalité française, résider en France
depuis trois ans au moins à la date de leur admission en stage.
La demande de prime doit être adressée à la COTOREP au plus tard dans
le mois qui suit la fin de stage. Le montant de la prime varie de 500
à 1000 F.
subventions d'installation : une subvention peut être accordée aux travailleurs
handicapés qui s'orientent vers la création d'une entreprise avec le
statut de travailleur indépendant - il faut s'adresser à l'AGEFIPH -
actuellement le montant maximum est de 70 000 F dans la limite de 50%
du coût total du projet.
garantie de ressources sous forme de compléments de salaire (voir plus
haut)
Les recours contre les décisions
de la première section
La COTOREP doit délivrer systématiquement
un accusé de réception de toute demande déposée auprès de son secrétariat.
La décision de la COTOREP doit être motivée
et notifiée à l'intéressé, dans un délai théorique d'un mois, avec l'indication
des recours possibles. En réalité, la décision intervient, selon les COTOREP,
dans un délai très variable pouvant atteindre les 8 mois après le dépôt
du dossier.
Elle informe l'ANPE en cas de placement direct
auprès d'une entreprise, l'établissement ou le centre d'accueil en cas
de placement dans ces structures.
Les décisions de la COTOREP s'imposent aux
établissements qu'elle désigne, aux organismes de sécurité sociale et
d'aide sociale, aux organismes chargés du versement des prestations.
Par contre, seules la personne handicapée
elle-même et les entreprises peuvent contester la décision de la COTOREP.
Un premier recours gracieux est toujours
possible auprès de la COTOREP elle-même.
Le recours contre une décision doit être
exercé :
- auprès de la Commission
départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés dans le mois suivant
la notification de la décision si vous contestez
-la décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (article L.323.11 du code du travail) ou votre classement
dans une des catégories A, B, C (article L.323.12 du code du travail)
-les réductions de salaires des travailleurs handicapés
-ou si vous contestez la décision prise en matière d'orientation par
la COTOREP (article L.323.11-2 du code du travail)
Les décisions de la commission départementale des travailleurs handicapés
sont rendues en premier et dernier ressort et sont seulement susceptibles
de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
- auprès du tribunal
du contentieux de l'incapacité (T.C.I.), dans un délai de deux
mois à compter de la réception de la notification, si vous contestez
la désignation des établissements proposés par la COTOREP (article L.323.11-3
du code du travail) - ses décisions sont susceptibles d'appel devant
la Cour nationale de l'incapacité et ultérieurement en cassation.
Les conclusions médicales contenues dans la décision pourront être communiquées,
sous pli séparé, à votre médecin, sur votre demande.
La deuxième section
- chiffre le taux d'incapacité : la référence
est le guide-barème applicable pour l'attribution des prestations aux
personnes handicapées ( Décret du 04/11/1993). Aucun rapport avec le
barème d'accident du travail de la sécurité sociale.
décide l'attribution de la carte d'invalidité : comme les C.D.E.S, les
C.O.T.O.R.E.P. sont compétentes pour décider de l'attribution de la
carte d'invalidité aux handicapés adultes dont le taux d'incapacité
permanente est au moins égal à 80%.
instruit les demandes de macarons "grand invalide civil" (GIC)
décide de l'attribution des allocations suivantes
- Allocation aux adultes handicapés (A.A.H.)
Allocation compensatrice de tierce personne et pour frais professionnels
supplémentaires
décide de l'affiliation à l'assurance vieillesse
gratuite de la tierce personne qui s'occupe de la personne handicapée
à domicile
Vous devez avoir à votre foyer un handicapé
atteint d'au moins 80% d'incapacité permanente :
-soit un enfant âgé de moins de 20 ans non admis en internat
-soit un adulte dont le maintien au foyer a été reconnu souhaitable par
la COTOREP (même s'il ne perçoit pas l'aah)
De plus, vous ne devez pas être affilié à
l'assurance vieillesse.
Votre revenu doit être inférieur à un plafond.
Vous ne pouvez bénéficier de cette affiliation
:
-si la personne handicapée travaille en CAT, en atelier protégé sans hébergement.
-ou si la personne est placée en établissement, soit à temps complet,
soit de jour ou de nuit, ou hospitalisée.
La tierce personne est la personne désignée
par la cotorep : la circulaire DSS 4C N°239 du 15/04/1998 précise
que cette affiliation gratuite n'est envisageable que pour la tierce personne
s'occupant d'un enfant de moins de 20 ans ou qui devenu adulte doit selon
la cotorep bénéficier d'un maintien au foyer familial - il faut donc que
cette affiliation ait existé avant que la personne handicapée ait atteint
20 ans et se poursuive ensuite au delà avec l'avis de la cotorep - par
contre, ne peut bénéficier de cette affiliation l'époux ou l'épouse qui
joue le rôle de tierce personne pour sa femme ou son mari. Dans ce dernier
cas, une assurance vieillesse volontaire assise sur des cotisations est
possible auprès du régime général de la sécurité sociale.
Attention : cette circulaire
a fait l'objet de plusieurs contentieux auprès du TASS qui ont permis
à des tierces personnes appartenant à la famille proche d'une personne
handicapée adulte de bénéficier d'une affiliation gratuite !
Pour toute information, s'adresser à la
CAF, la COTOREP, ou la CRAM.
Les cotisations sont versées par la caisse d'allocations familiales
à la caisse de retraite du régime général de la sécurité sociale.
Références :
Loi n°72-8 du 3 janvier 1972
Article L.381-1 du code de la sécurité sociale
Circulaire DSS 4C N°239 du 15/04/1998
oriente le demandeur vers un établissement
social ou médico-social
foyer d'hébergement
:
Ils accueillent, sans notion de durée de
séjour, des handicapés mentaux exerçant leur activité professionnelle
en centre d'aide par le travail.(article 168 du code de la famille et
de l'aide sociale)
Pour rentrer dans les établissements médico-sociaux
ci-dessous, il faut non seulement un avis d'orientation de la COTOREP
mais être âgé de moins de 60 ans
au moment de la réception de la demande par celle-ci.
foyers de vie ou occupationnels
:
Structures de jour, créées en application
de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale, autonomes
ou rattachées à des CAT, ils prennent en charge des adultes handicapés
ayant conservé une certaine autonomie dans les actes ordinaires de la
vie mais incapables d'exercer une activité professionnelle dans un atelier
protégé ou un centre d'aide par le travail. Ils sont financés par les
départements(aide sociale).
foyer à double
tarification :
-il ont été créés en application de la
circulaire n°86-6 du 14/02/1986, relative "la mise en place d'un
programme expérimental d'établissements d'hébergement pour adultes lourdement
handicapés"
- Ils accueillent en internat complet des
" personnes adultes handicapées physiques, mentales(déficients
intellectuels ou malades mentaux handicapés) ou atteints de handicaps
associés dont la dépendance totale ou partielle les rend inaptes à toute
activité à caractère professionnel et rend nécessaire l'assistance d'une
tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence,
ainsi qu'une surveillance médicale et des soins constants". En
principe, ils sont moins dépendants que ceux accueillis dans les MAS.
- Ils sont financés par l'assurance maladie
par un forfait médical et par les départements, par un prix de journée,
d'où leur nom de foyer à double tarification.
Ce double financement fait que la personne
accueillie n'est pas redevable du forfait journalier hospitalier.
par contre, au titre de l'hébergement, l'aide
sociale détermine la contribution à la charge de la personne handicapée
en lui laissant toutefois le minimum légal de 12% de l'aah (438.54 F ).
maison d'accueil spécialisé
(MAS) :
- Créée par l'article 46 de la loi 75-534
(du 30 juin 1975), la maison d'accueil spécialisée reçoit sur décision
de la COTOREP (articles 1 et 2 du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978
- J0 du 28/12/78)
des personnes adultes qu'un handicap intellectuel,
moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuel,
moteur ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes
dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance
médicale et de soins constants.
- les maisons d'accueil spécialisé doivent
assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :
l'hébergement
les soins médicaux et paramédicaux ou
correspondant à la vocation des établissements
les aides à la vie courante et les soins
d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies
des activités de vie sociale, en particulier
d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et à améliorer
les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.
elles peuvent en outre être autorisées
à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire
des personnes handicapées qui sont satisfont aux conditions médicales
définies ci-dessus
- La circulaire 62 AS du 28/12/1978
du Ministère de la santé et de la famille précise qu'il résulte de cette
définition que 4 conditions cumulatives doivent être réunies :
existence d'un handicap - l'atteinte psychiatrique
évolutive n'est pas une indication d'orientation vers une MAS - dans
le texte de la circulaire, in extenso : cette condition conduit à écarter
du champ d'application de l'article 46 (MAS) de la loi d'orientation,
les malades mentaux dont l'état nécessite des traitements actifs et un
soutien de caractère psychiatrique.
Certes, un grand nombre de malades pris en charge par les secteurs de
psychiatrie peuvent apparaître comme des personnes incapables d'autonomie,
mais cela ne doit pas masquer le fait que les troubles mentaux sont essentiellement
évolutifs : par conséquent, les malades mentaux doivent rester à la charge
des équipes de secteur, seuls capables de leur assurer la continuité nécessaire
des soins et de provoquer les modifications de leur état mental leur permettant
d'acquérir une certaine autonomie et de s'intégrer à la société.
En revanche, les MAS peuvent recevoir des personnes atteintes d'une déficience
ou d'un ensemble de déficiences motrices ou somatiques graves, sensorielles
ou intellectuelles, dès lors du moins que ces personnes ne présentent
pas de troubles psychiatriques prédominants.
âge adulte (handicap constaté avant l'âge
de 60 ans)
absence d'un minimum d'autonomie :
les adultes handicapés en cause sont, en majorité, des personnes jeunes,
atteintes d'un handicap congénital ou survenu pendant l'enfance ou l'adolescence
et qui n'ont pu parvenir à un minimum d'autonomie, compte tenu des techniques
mises en oeuvre avant leur arrivée à l'âge adulte. Il peut s'agir aussi
de personnes victimes d'un accident ou atteintes d'une affection invalidante
à l'âge adulte. Mais l'article 46 de la loi d'orientation ne concerne
pas, à l'évidence, les personnes ayant perdu leur autonomie en raison
de l'âge ; ces personnes relèvent par définition des établissements de
long séjour prévus par la loi hospitalière.
L'absence d'autonomie est définie comme l'incapacité de la personne handicapée
à se suffire à elle-même dans les actes essentiels de l'existence. Cette
définition est elle-même relative, mais elle met en relief la nécessité
d'avoir constamment recours à une tierce personne pour les actes de la
vie courante...
besoin d'une surveillance médicale et
de soins constants :
Les soins constants dont la personne admise dans une MAS doit avoir
besoin ne sont pas des thérapeutiques actives ni des soins intensifs qui
ne pourraient être dispensés que dans un établissement de soins. Il s'agit
essentiellement :
-d'une surveillance médicale régulière avec de plus recours au médecin,
en cas de besoin urgent, permettant de poursuivre les traitements et des
rééducation d'entretien soit avec la collaboration des équipes soignantes
qui les ont commencés, soit en coordination avec elles ;
-d'assurer le soins de maternage et de nursing que requiert l'état des
personnes handicapées en prévenant les régressions ;
-de prendre toute mesure thérapeutique ou de soins propres à éviter une
aggravation de l'état de ces personnes, voire leur hospitalisation.
- Le mode d'accueil est essentiellement
l'internat, mais des formules accessoires d'accueil de jour et d'accueil
temporaire sont également possibles. Il fait suite dans nombre de cas
à un séjour en IME (institut médico-éducatif) en principe à partir de
l'âge de 20 ans et sans limite supérieure d'âge.
- La prise en charge du séjour
se fait sous forme de prix de journée totalement
assurée par les caisses d'assurance maladie.
par contre, le forfait journalier hospitalier
est dû : en pratique, la CAF verse les 30 jours de forfait journalier
hospitalier au titre de l'allocation aux adultes handicapés et y ajoute
les 12% minimum auxquels est réduite l'aah au terme de 45 jours d'hébergement
complet, soit 438.54 F .
Exceptions : pas de réduction de l'aah
au delà du 45 ème jour si le bénéficiaire est marié, sans enfant, si
son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la COTOREP.
Rappelons que l'allocation compensatrice
tierce personne est suspendue au delà du 45 ème jour d'hospitalisation
en MAS. |