Question
N° : 36406 |
de
M. Hugon Jean-Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre
) |
QE |
Ministère
interrogé : |
santé
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Ministère
attributaire : |
santé
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Question
publiée au JO le : 23/03/2004 page : 2199 |
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Réponse
publiée au JO le : 03/08/2004 page : 6137 |
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Date
de changement d'attribution : 31/03/2004 |
Rubrique
: |
santé
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Tête
d'analyse : |
maladies
rares |
Analyse
: |
prise
en charge |
Texte
de la QUESTION : |
M. Jean-Yves Hugon
appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées sur le cas des personnes frappées
de dystonie et au profit desquelles
la couverture sociale prévue par le code de la sécurité
sociale est défaillante, tant en ce qui concerne les soins que
les prestations destinées à atténuer les conséquences
matérielles du handicap. Il lui demande de lui faire savoir où
en sont les travaux du Haut Comité médical de la sécurité
sociale appelé à donner son avis sur la liste des affections
ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur
prévue à l'article L. 322-3 du code de la sécurité
sociale. Considérant qu'une maladie non inscrite dans un tableau
peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi
qu'elle est directement causée par le travail habituel de la personne
et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'au moins
deux tiers, la caisse d'assurance maladie peut, au terme de la procédure
ad hoc, reconnaître l'affection dont souffre la personne concernée
comme maladie professionnelle et admettre ainsi cette personne au bénéfice
de l'exonération du ticket modérateur. S'agissant des dystonies
dont on sait qu'elles sont multiformes, ne serait-il pas possible de mettre
en place, au sein de chaque CPAM, une cellule de travail pour apprécier
de façon plus personnalisée et plus humaine le cas des personnes
atteintes de cette affection ? Les travaux de ces cellules locales seraient
agrégés au plan régional pour dégager, nationalement,
une typologie utile à l'admission de ces personnes, comme dans
le cas de la reconnaissance de certaines maladies professionnelles, au
bénéfice des mesures de protection sociale auxquelles les
victimes handicapées échappent actuellement. Ainsi pourrait-il
en être de toutes les maladies rares pour lesquelles notre système
de protection sociale bredouille et n'en finit pas d'évoluer dans
des méandres administratifs et procéduraux, que les CPAM
ne semblent pas en mesure de résoudre et que les malades ne comprennent
nullement. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour
accélérer la recherche de solutions. |
Texte de la REPONSE : |
Les dystonies sont
des états pathologiques d'expressivité et de gravité
très diverses et ne sont pas prises en charge au titre d'une des
trente affections de longue durée donnant droit à l'exonération
du ticket modérateur pour les soins en rapport avec le traitement
de l'affection. Le haut comité médical de la sécurité
sociale (HCMSS), qui donne son avis au ministre préalablement à
la modification de la liste des affections de longue durée, n'a
pu que constater la diversité des formes de cette maladie qui ne
permet pas, à ce stade, une inscription sur la liste des affections
de longue durée. La majorité de ces pathologies est bénigne.
Toutefois, pour les dystonies les plus graves, les patients peuvent demander
à bénéficier d'une prise en charge totale du ticket
modérateur pour les frais afférents au traitement de l'affection
sur les crédits du fonds d'action sanitaire et sociale des caisses
d'assurance maladie. Cette exonération est effective dès
lors qu'ils ont été reconnus par le contrôle médical
de leur caisse atteints d'une pathologie ayant un caractère évolutif,
invalidant et nécessitant des soins de plus de six mois. Par ailleurs,
ces caisses peuvent attribuer au cas par cas des aides individuelles pour
pallier les difficultés financières liées aux dépenses
causées par la maladie. Enfin, même si la dystonie
n'est pas inscrite en tant que telle dans un tableau de maladie professionnelle,
elle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est
établi qu'elle est essentiellement et directement causée
par le travail habituel de la victime et que le taux d'incapacité
permanente est au moins de 25 %. Dans ce cas, la caisse d'assurance maladie
reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis
motivé d'un comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles. Le rapport annexé au projet de loi de
santé publique qui vient d'être votée en deuxième
lecture au Sénat fixe pour cinq ans les cent objectifs de la politique
de santé publique et prévoit la mise en oeuvre de cinq plans
stratégiques, véritables priorités de santé
publique. Un de ces plans concernera les maladies rares. |
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